1. En cas de découverte de la flavescence dorée en pépinière viticole ou vigne-mère, à la suite de l'obtention d'un résultat positif d'analyse officielle, une enquête réalisée par les services régionaux de l'alimentation et par FranceAgriMer visant à déterminer l'origine probable de la contamination est mise en œuvre. Cette enquête porte sur le matériel d'origine et sur l'environnement de la pépinière.
Arrêté du 27 avril 2021 · Article
Article 19
Article en vigueur depuis le 3 mai 2021.
TexteArrêté du 27 avril 2021
RattachementDispositions supplémentaires relatives au matériel de multiplication
IdentifiantLEGIARTI000043470304
Texte parentLEGITEXT000043470241
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