1. Toute nouvelle parcelle unitaire de vigne-mère ne peut être implantée à moins de 500 mètres d'une parcelle devant faire l'objet d'un arrachage en application de l'article 8 pendant les 2 années suivant le constat du dépassement du seuil indiqué dans ce même article.
Arrêté du 27 avril 2021 · Article
Article 23
Article en vigueur depuis le 3 mai 2021.
TexteArrêté du 27 avril 2021
RattachementDispositions supplémentaires relatives au matériel de multiplication
IdentifiantLEGIARTI000043470312
Texte parentLEGITEXT000043470241
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