Arrêté du 22 avril 2021 · Article

Article 10

Article abrogation programmée, en vigueur du 3 mai 2021 au 1er janvier 2024.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 22 avril 2021
RattachementChapitre II : LA PHASE D'ÉVALUATION
IdentifiantLEGIARTI000043470527
Texte parentLEGITEXT000043470507
Référencearticle 10 de l'arrêté du 22 avril 2021 (version du 3 mai 2021)Légifrance →

1. L'épreuve de tir vise à apprécier la capacité des candidats à faire usage de leur pistolet automatique.

2. La nature, le barème et les conditions de déroulement de cette épreuve sont fixés à l'annexe III du présent arrêté.

3. L'épreuve de tir est validée lorsque le candidat a obtenu une note finale moyenne égale ou supérieure à 10 sur 20. En cas de redoublement de la phase d'observation en unité, le candidat doit réaliser une séance de tir minimum par an pour conserver le bénéfice de la validation de l'épreuve de tir.

4. Le candidat bénéficie de trois tentatives pour valider l'épreuve de tir.

5. L'épreuve de tir et, le cas échéant, la ou les tentatives suivantes, doivent être organisées à compter du quatrième mois de la phase d'observation en unité.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000043470527, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.