Arrêté du 22 avril 2021 · Article

Article 6

Article abrogation programmée, en vigueur du 3 mai 2021 au 1er janvier 2024.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 22 avril 2021
RattachementChapitre Ier : LA PHASE D'OBSERVATION EN UNITÉ
IdentifiantLEGIARTI000043470519
Texte parentLEGITEXT000043470507
Référencearticle 6 de l'arrêté du 22 avril 2021 (version du 3 mai 2021)Légifrance →

1. Chaque candidat fait l'objet d'une observation en unité d'une durée de neuf mois.

2. A l'issue de cette période, une fiche d'observation est établie pour chaque candidat par le commandant de compagnie ou autorité assimilée, sur proposition écrite du tuteur et du commandant d'unité, conformément à l'annexe I du présent arrêté.

3. La phase d'observation en unité est définitivement validée lorsque l'ensemble des compétences de la grille d'évaluation, éventuellement réparties par subdivision d'arme, sont considérées comme acquises par le candidat.

4. En cas d'échec, le candidat est admis à redoubler la phase d'observation en unité, dans la limite de deux redoublements.

5. Tout redoublement doit débuter le premier jour du mois qui suit l'échec à la formation.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000043470519, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.