1. Lorsque la commission paritaire des publications et agences de presse a reconnu, avant la publication du présent décret, à des journaux et publications périodiques le caractère d'information politique et générale en application des mêmes critères que ceux qui sont définis par le deuxième alinéa de l'article 4 de la loi du 2 avril 1947 susvisée, ses décisions, sauf changement de circonstances, conservent leurs effets.
Décret n°2021-540 du 29 avril 2021 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 3 mai 2021.
TexteDécret n°2021-540 du 29 avril 2021
IdentifiantLEGIARTI000043472100
Texte parentLEGITEXT000043472089
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