Décret n°2021-535 du 30 avril 2021 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 3 mai 2021.

TexteDécret n°2021-535 du 30 avril 2021
RattachementTitre II : MODALITÉS DE TRAITEMENT DES DEMANDES DE SUBVENTION ET DE VERSEMENT DE L'AIDE
IdentifiantLEGIARTI000043472244
Texte parentLEGITEXT000043472220
Référencearticle 10 du décret n°2021-535 du 30 avril 2021 (version du 3 mai 2021)Légifrance →

1. L'Agence de services et de paiement est chargée :

2. - de réceptionner et d'instruire la demande de subvention ;

3. - en cas d'inéligibilité, ou de non disponibilité des crédits, d'en notifier le rejet au demandeur ;

4. - en cas d'éligibilité de la demande, de notifier au demandeur une décision d'attribution précisant le montant maximum de la subvention qui lui sera attribuée ;

5. - de réceptionner et d'instruire les demandes de paiement transmises par les demandeurs ;

6. - de déterminer et de verser le montant de l'aide aux bénéficiaires dans les conditions prévues dans la décision juridique d'attribution de l'aide.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000043472244, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.