1. En cas de mobilisation de plusieurs régimes d'aide, l'aide relevant du règlement (UE) n° 1407/2013, celle relevant du régime cadre temporaire n° SA.56985 modifié par le régime cadre temporaire n° SA. 62102, et celle relevant du régime cadre exempté de notification n° SA.40453 doivent porter sur des assiettes de dépenses contenant des actifs distincts.
Décret n°2021-535 du 30 avril 2021 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 3 mai 2021.
TexteDécret n°2021-535 du 30 avril 2021
RattachementTitre Ier : MODALITÉS DE CALCUL DE L'AIDE
IdentifiantLEGIARTI000043472234
Texte parentLEGITEXT000043472220
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