1. Sont réputés titulaires du certificat d'aptitude aux fonctions d'instituteur ou de professeur des écoles maître formateur, et confirmés dans les fonctions de maître participant à la formation des instituteurs et professeurs des écoles préparant au certificat d'aptitude professionnelle aux pratiques de l'éducation inclusive et à la formation professionnelle spécialisée, les instituteurs et professeurs des écoles nommés à ces fonctions à titre définitif à la date d'effet du présent décret.
Décret n°2021-548 du 4 mai 2021 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 6 mai 2021.
TexteDécret n°2021-548 du 4 mai 2021
IdentifiantLEGIARTI000043475940
Texte parentLEGITEXT000043475931
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