Référencearticle 6 de l'arrêté du 2 mai 2002 (version du 4 septembre 2005)Légifrance →
1. Les listes de candidats sont directement présentées par les personnels réunissant les conditions pour être électeurs conformément aux dispositions de l'article 5 ci-dessus.
2. Chaque liste de candidats doit comporter six noms, pour permettre la désignation de trois représentants titulaires et de trois représentants suppléants. Elle doit être signée par les candidats et mentionner lisiblement leur nom.
3. Les listes de candidats et les professions de foi correspondantes doivent être déposées auprès du président de l'établissement contre accusé de réception au plus tard trois semaines avant la date limite du scrutin. Le président publie par voie d'affichage les listes régulièrement constituées.
4. Si un candidat se désiste moins de huit jours francs avant l'ouverture du scrutin, il ne peut être remplacé.
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