1. Les professions de foi, les bulletins de vote portant le nom des candidats titulaires et de leurs suppléants, la circulaire explicative et les enveloppes de vote sont remis aux électeurs présents contre émargement au moins quinze jours avant la date du scrutin. Pour les agents absents à cette période, pour quelque raison que ce soit, il sera procédé à un envoi avec avis de réception au domicile de l'électeur, sept jours au moins avant la date de clôture du scrutin.
Arrêté du 2 mai 2002 · Article
Article 7
Article en vigueur depuis le 6 mai 2002.
TexteArrêté du 2 mai 2002
IdentifiantLEGIARTI000043256500
Texte parentLEGITEXT000043481190
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