Texte publié au Journal officiel
1. Dans le tableau annexé à l'arrêté du 30 juin 2004 susvisé, les lignes suivantes sont ajoutées : «
2. Dénomination
3. Numéro CE (1)
4. Numéro CAS (2)
5. Valeur limite d'exposition professionnelle
6. Valeur limite d'exposition professionnelle
7. Observations
8. Mesures transitoires
9. 8h (3)
10. court terme (4)
11. mg/ m3 (5)
12. ppm (6)
13. fibres par cm3
14. mg/ m3
15. ppm
16. fibres par cm3
17. Emissions d'échappement de moteurs Diesel mesuré sous forme de carbone élémentaire
18. 0,05
19. -
20. -
21. -
22. -
23. -
24. -
25. La valeur limite entre en application à partir du 21 février 2023. En ce qui concerne l'extraction souterraine et le creusement de tunnels, la valeur limite entre en application à partir du 21 février 2026.
26. Dibromure d'éthylène
27. 203-444-5
28. 106-93-4
29. 0,8
30. 0,1
31. -
32. -
33. -
34. -
35. Peau (7)
36. -
37. 4,4 ′-Méthylènedianiline
38. 202-974-4
39. 101-77-9
40. 0,08
41. -
42. -
43. -
44. -
45. -
46. Peau (7)
47. -
48. (1) Inventaire européen des substances chimiques existantes (EINECS). (2) Numéro du Chemical Abstract Service (American Chemical Society). (3) Mesurée ou calculée par rapport à une période de référence de 8 heures, moyenne pondérée dans le temps. (4) Valeur limite au-dessus de laquelle il ne devrait pas y avoir d'exposition et qui se rapporte à une période de quinze minutes sauf indication contraire. (5) mg/ m3 : milligrammes par mètre cube d'air à 20° C et 101,3 kPa (760 mm de mercure). (6) ppm : partie par million en volume dans l'air (ml/ m3). (7) La mention « peau » accompagnant la limite d'exposition professionnelle indique la possibilité d'une pénétration cutanée importante. (8) La mention « bruit » accompagnant la limite d'exposition professionnelle indique la possibilité d'une atteinte auditive en cas de co-exposition au bruit. (9) Valeur limite sur une période de référence de 1 minute.
49. ».
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Arrêté du 30 juin 2004 : art. null