Arrêté du 28 avril 2021 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 12 mai 2021.

TexteArrêté du 28 avril 2021
IdentifiantLEGIARTI000043490992
Texte parentLEGITEXT000043490973
Référencearticle 9 de l'arrêté du 28 avril 2021 (version du 12 mai 2021)Légifrance →

1. L'instance de concertation compétente en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail peut procéder à intervalles réguliers à la visite des services relevant de son champ de compétence. A ce titre, cette instance a un droit d'accès au lieu du télétravail des télétravailleurs dans les limites du respect de la vie privée.

2. La visite des représentants de l'instance compétente en matière santé, de sécurité et de conditions de travail ne peut pas constituer un préalable à l'autorisation de télétravail.

3. L'accès au lieu de télétravail est subordonné à l'accord de l'intéressé, dûment recueilli par écrit.

4. L'instance de concertation compétente en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail dont dépend l'organisme d'affectation du télétravailleur ne pourra exercer ce droit qu'après une notification à l'intéressé et l'accord préalable de celui-ci. Cette notification doit intervenir au moins dix jours avant la date de la visite.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000043490992, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.