Arrêté du 5 mai 2021 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 12 mai 2021.

TexteArrêté du 5 mai 2021
IdentifiantLEGIARTI000043491279
Texte parentLEGITEXT000043491275
Référencearticle 1 de l'arrêté du 5 mai 2021 (version du 12 mai 2021)Légifrance →

1. Les pathologies pour lesquelles le pharmacien d'officine peut délivrer des médicaments en application du 10° de l'article L. 5125-1-1 A du code de la santé publique, dans le respect des recommandations de la Haute Autorité de santé et dans le cadre de protocoles inscrits dans le cadre dans un exercice coordonné au sein des dispositifs mentionnés aux articles L. 1411-11-1, L. 1434-12, L. 6323-1 et L. 6323-3 et les médicaments concernés, sous réserve d'une information du médecin traitant désigné par le patient dans le respect de l'article L. 1110-4 du code de la santé publique, sont :

2. -pollakiurie et brûlures mictionnelles non fébriles chez la femme de 16 à 65 ans : Fosfomycine trométamol PO, Pivmecillinam PO ;

3. -odynophagie chez les patients de 6 à 45 ans : Amoxicilline PO, Céfuroxime-Axetil PO, Céfpodoxime-Proxétil PO, Azithromycine P0, Cefotiam hexetil PO, Clarithromycine PO et Josamycine PO.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000043491279, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.