Article abrogation programmée, en vigueur du 13 mai 2021 au 1er février 2025.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2021-571 du 10 mai 2021
RattachementChapitre II : Dispositions propres aux formations spécialisées
Titre Ier : CRÉATION ET COMPOSITION
Chapitre II : Dispositions propres aux formations spécialisées
IdentifiantLEGIARTI000043493380
Texte parentLEGITEXT000043493254
Référencearticle 16 du décret n°2021-571 du 10 mai 2021 (version du 13 mai 2021)Légifrance →
1. Dans chaque formation spécialisée, le nombre de représentants suppléants est égal au nombre de représentants titulaires.
2. Toutefois, lorsque le bon fonctionnement de la formation spécialisée le justifie, l'organe délibérant de la collectivité territoriale ou de l'établissement public peut décider, après avis du comité social territorial, que chaque titulaire dispose de deux suppléants.
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