Article abrogé, en vigueur du 13 mai 2021 au 1er février 2025.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2021-571 du 10 mai 2021
RattachementChapitre III : Dispositions communes
Titre Ier : CRÉATION ET COMPOSITION
Chapitre III : Dispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000043493384
Texte parentLEGITEXT000043493254
Référencearticle 18 du décret n°2021-571 du 10 mai 2021 (version du 13 mai 2021)Légifrance →
1. En cas de vacance pour quelque cause que ce soit du siège d'un représentant titulaire ou suppléant de la collectivité territoriale ou de l'établissement, il y est pourvu par la désignation d'un nouveau représentant pour la durée du mandat en cours.
2. En cas de vacance du siège d'un représentant titulaire du personnel au sein du comité social territorial, le siège est attribué à un représentant suppléant de la même liste.
3. En cas de vacance du siège d'un représentant suppléant du personnel au sein du comité social territorial, le siège est attribué au premier candidat non élu de la même liste.
4. Lorsque l'organisation syndicale ayant présenté une liste se trouve dans l'impossibilité de pourvoir dans les conditions prévues aux deux alinéas précédents aux sièges de titulaires ou de suppléants auxquels elle a droit, elle désigne son représentant, pour la durée du mandat restant à courir, parmi les agents relevant du périmètre du comité social territorial éligibles au moment de la désignation.
5. En cas de vacance du siège d'un représentant titulaire ou suppléant du personnel au sein de la formation spécialisée, son remplaçant est désigné dans les conditions mentionnées à l'article 20, pour la durée du mandat restant à courir.
Numérotation : Ce texte a été recodifié le 1er février 2025 (décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles R252-54 du Code général de la fonction publique, R252-56 du Code général de la fonction publique et R252-59 du Code général de la fonction publique.
Aller plus loin
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