1. Dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article 2, l'élection intervient à une date fixée par l'autorité territoriale, après consultation des organisations syndicales représentées au comité social territorial ou, à défaut, des syndicats ou sections syndicales qui ont fourni à l'autorité territoriale les informations prévues à l'article 1er du décret du 3 avril 1985 susvisé. L'autorité territoriale informe avant le 15 janvier le centre de gestion de l'effectif des agents.
Décret n°2021-571 du 10 mai 2021 · Article
Article 26
Article abrogation programmée, en vigueur du 13 mai 2021 au 1er février 2025.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2021-571 du 10 mai 2021
Rattachement
Chapitre Ier : Date des élections
- Titre II : ELECTIONS
- Chapitre Ier : Date des élections
IdentifiantLEGIARTI000043493400
Texte parentLEGITEXT000043493254
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