Décret n°2021-571 du 10 mai 2021 · Article

Article 30

Article abrogation programmée, en vigueur du 13 mai 2021 au 1er février 2025.

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TexteDécret n°2021-571 du 10 mai 2021
Rattachement
Chapitre Ier : Date des élections
  1. Titre II : ELECTIONS
  2. Chapitre Ier : Date des élections
IdentifiantLEGIARTI000043493408
Texte parentLEGITEXT000043493254
Référencearticle 30 du décret n°2021-571 du 10 mai 2021 (version du 13 mai 2021)Légifrance →

1. Au moins six mois avant la date du scrutin, l'organe délibérant de la collectivité territoriale ou de l'établissement auprès duquel est placé le comité social territorial et le ou les comités sociaux territoriaux de services ou groupes de services de cinquante agents au moins, détermine le nombre de représentants du personnel après consultation des organisations syndicales représentées dans ces instances ou, à défaut, des syndicats ou sections syndicales qui ont fourni à l'autorité territoriale les informations prévues à l'article 1er du décret du 3 avril 1985 susvisé.

2. Cette délibération peut prévoir le recueil par le comité social territorial et les formations spécialisées de l'avis des représentants de la collectivité ou de l'établissement sur tout ou partie des questions sur lesquelles ces instances émettent un avis. La décision de recueillir cet avis peut également être prise par une délibération adoptée dans les six mois suivant le renouvellement de l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement intervenant entre deux renouvellements du comité social territorial.

3. A cette occasion, la collectivité territoriale ou l'établissement employant un effectif inférieur à deux cents agents souhaitant créer une formation spécialisée du comité en délibère et fixe le nombre de ses membres représentants de la collectivité ou de l'établissement et le nombre de représentants du personnel.

4. Par dérogation au délai mentionné au premier alinéa, en cas d'élection intervenant hors du renouvellement général, le délai est porté à au moins dix semaines avant la date du scrutin.

5. Ces délibérations ainsi que la part respective de femmes et d'hommes composant l'effectif pris en compte sont immédiatement communiquées aux organisations syndicales mentionnées au premier alinéa.

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