Article abrogation programmée, en vigueur du 13 mai 2021 au 1er février 2025.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2021-571 du 10 mai 2021
RattachementChapitre II : Listes électorales
Titre II : ELECTIONS
Chapitre II : Listes électorales
IdentifiantLEGIARTI000043493412
Texte parentLEGITEXT000043493254
Référencearticle 32 du décret n°2021-571 du 10 mai 2021 (version du 13 mai 2021)Légifrance →
1. La liste électorale est dressée à la diligence de l'autorité territoriale en prenant comme date de référence celle du scrutin.
2. La liste électorale fait l'objet d'une publicité soixante jours au moins avant la date fixée pour le scrutin. A cet effet, mention de la possibilité de consulter la liste électorale et du lieu de cette consultation est affichée dans les locaux administratifs de la collectivité territoriale, de l'établissement ou du centre de gestion. En outre, dans les collectivités et établissements employant moins de cinquante agents, un extrait de la liste mentionnant les noms des électeurs de la collectivité ou de l'établissement est affiché dans les mêmes conditions.
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