Décret n°2021-571 du 10 mai 2021 · Article

Article 34

Article abrogation programmée, en vigueur du 13 mai 2021 au 1er février 2025.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2021-571 du 10 mai 2021
Rattachement
Chapitre III : Candidatures
  1. Titre II : ELECTIONS
  2. Chapitre III : Candidatures
IdentifiantLEGIARTI000043493416
Texte parentLEGITEXT000043493254
Référencearticle 34 du décret n°2021-571 du 10 mai 2021 (version du 13 mai 2021)Légifrance →

1. Sont éligibles au titre d'un comité social territorial les agents remplissant les conditions requises pour être inscrits sur la liste électorale de ce comité, à l'exception :

2. 1° Des agents en congé de longue maladie, de longue durée ou de grave maladie ;

3. 2° Des agents qui ont été frappés d'une rétrogradation ou d'une exclusion temporaire de fonctions de seize jours à deux ans, à moins qu'ils n'aient été amnistiés ou qu'ils n'aient bénéficié d'une décision acceptant leur demande tendant à ce qu'aucune trace de la sanction prononcée ne subsiste à leur dossier ;

4. 3° Des agents frappés d'une des incapacités énoncées à l'article L. 6 du code électoral.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000043493416, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.