Décret n°2021-571 du 10 mai 2021 · Article

Article 38

Article abrogation programmée, en vigueur du 13 mai 2021 au 1er février 2025.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2021-571 du 10 mai 2021
Rattachement
Chapitre IV : Déroulement du scrutin
  1. Titre II : ELECTIONS
  2. Chapitre IV : Déroulement du scrutin
IdentifiantLEGIARTI000043493424
Texte parentLEGITEXT000043493254
Référencearticle 38 du décret n°2021-571 du 10 mai 2021 (version du 13 mai 2021)Légifrance →

1. L'autorité territoriale institue un bureau central de vote et, le cas échéant, des bureaux secondaires.

2. Chaque bureau est présidé par l'autorité territoriale ou son représentant et comprend un secrétaire désigné par celle-ci et un délégué de chaque liste en présence. Chacune de ces listes peut en outre désigner un délégué suppléant appelé à remplacer le délégué qui aurait un empêchement.

3. Dans le cas où une liste ne désigne pas le délégué pour un bureau, celui-ci est valablement composé sans ce délégué.

4. Le représentant de l'autorité territoriale à un bureau secondaire de vote et le secrétaire de ce bureau peuvent être désignés parmi des agents appartenant à une administration de l'Etat, sous réserve de l'accord de cette dernière.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000043493424, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.