Décret n°2021-571 du 10 mai 2021 · Article

Article 39

Article abrogation programmée, en vigueur du 13 mai 2021 au 1er février 2025.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2021-571 du 10 mai 2021
Rattachement
Chapitre IV : Déroulement du scrutin
  1. Titre II : ELECTIONS
  2. Chapitre IV : Déroulement du scrutin
IdentifiantLEGIARTI000043493440
Texte parentLEGITEXT000043493254
Référencearticle 39 du décret n°2021-571 du 10 mai 2021 (version du 13 mai 2021)Légifrance →

1. Il est procédé aux opérations de vote dans les locaux administratifs pendant les heures de service. Le scrutin doit être ouvert sans interruption pendant six heures au moins. Le vote a lieu en personne et au scrutin secret dans les conditions prévues par les articles L. 60 à L. 64 du code électoral. La distribution ou la diffusion de documents de propagande électorale sont interdites le jour du scrutin.

2. Il peut être recouru au vote électronique selon des modalités définies par le décret du 9 juillet 2014 susvisé. La décision de recourir au vote électronique est prise par l'autorité territoriale de la collectivité territoriale ou de l'établissement auprès duquel est placé le comité social territorial, après avis du comité social territorial compétent.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000043493440, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.