Article abrogation programmée, en vigueur du 13 mai 2021 au 1er février 2025.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2021-571 du 10 mai 2021
RattachementChapitre Ier : Dispositions propres aux comités sociaux territoriaux
Titre Ier : CRÉATION ET COMPOSITION
Chapitre Ier : Dispositions propres aux comités sociaux territoriaux
IdentifiantLEGIARTI000043493356
Texte parentLEGITEXT000043493254
Référencearticle 4 du décret n°2021-571 du 10 mai 2021 (version du 13 mai 2021)Légifrance →
1. Selon l'effectif des agents relevant du comité social territorial, le nombre de représentants titulaires du personnel est fixé dans les limites suivantes :
2. 1° Lorsque l'effectif est supérieur ou égal à cinquante et inférieur à deux cents : trois à cinq représentants ;
3. 2° Lorsque l'effectif est supérieur ou égal à deux cents et inférieur à mille : quatre à six représentants ;
4. 3° Lorsque l'effectif est supérieur ou égal à mille et inférieur à deux mille : cinq à huit représentants ;
5. 4° Lorsque l'effectif est supérieur ou égal à deux mille : sept à quinze représentants.
6. Ce nombre est fixé pour la durée du mandat du comité au moment de la création du comité et actualisé avant chaque élection.
7. Pour le calcul de cet effectif, sont pris en compte dans le périmètre pour lequel le comité social territorial est institué l'ensemble des agents mentionnés à l'article 31.
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