1. L'autorité territoriale fixe le modèle des bulletins de vote et des enveloppes. Les bulletins de vote indiquent le nom de l'organisation syndicale ou des organisations syndicales qui présentent les candidats, ainsi que, le cas échéant, l'appartenance de l'organisation syndicale, à la date du dépôt des listes, à une union de syndicats à caractère national. Les bulletins de vote font apparaître l'ordre de présentation des candidats.
Décret n°2021-571 du 10 mai 2021 · Article
Article 40
Article abrogation programmée, en vigueur du 13 mai 2021 au 1er février 2025.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2021-571 du 10 mai 2021
Rattachement
Chapitre IV : Déroulement du scrutin
- Titre II : ELECTIONS
- Chapitre IV : Déroulement du scrutin
IdentifiantLEGIARTI000043493426
Texte parentLEGITEXT000043493254
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