1. Les électeurs ne peuvent voter que pour une liste complète sans radiation ni adjonction de noms et sans modification de l'ordre de présentation des candidats.
2. Est nul tout bulletin établi en méconnaissance de l'une de ces conditions.
Article abrogation programmée, en vigueur du 13 mai 2021 au 1er février 2025.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
1. Les électeurs ne peuvent voter que pour une liste complète sans radiation ni adjonction de noms et sans modification de l'ordre de présentation des candidats.
2. Est nul tout bulletin établi en méconnaissance de l'une de ces conditions.
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