Article abrogation programmée, en vigueur du 13 mai 2021 au 1er février 2025.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2021-571 du 10 mai 2021
RattachementChapitre II : Attributions de la formation spécialisée
Titre III : ATTRIBUTIONS
Chapitre II : Attributions de la formation spécialisée
IdentifiantLEGIARTI000043493492
Texte parentLEGITEXT000043493254
Référencearticle 62 du décret n°2021-571 du 10 mai 2021 (version du 13 mai 2021)Légifrance →
1. Le registre spécial mentionné à l'article 68 est tenu, sous la responsabilité de l'autorité territoriale, à la disposition :
2. 1° Des membres de la formation spécialisée compétente et de tout agent qui est intervenu en application de cet article ;
3. 2° De l'inspection du travail ;
4. 3° De l'agent chargé d'assurer une fonction d'inspection dans le domaine de la santé et de la sécurité.
5. Tout avis figurant sur le registre doit être daté et signé et comporter l'indication des postes de travail concernés, de la nature du danger et de sa cause, du nom de la ou des personnes exposées. Les mesures prises par le chef de service y sont également consignées.
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