1. Dans les collectivités territoriales ou établissements comportant une ou plusieurs installations soumises à autorisation au titre de l'article L. 512-1 du code de l'environnement ou soumises aux dispositions du livre II et à l'article L. 415-1 du code minier, les documents établis à l'intention des autorités publiques chargées de la protection de l'environnement sont portés à la connaissance de la formation spécialisée par l'autorité territoriale, conformément à l'article R. 2312-24 du code du travail.
Décret n°2021-571 du 10 mai 2021 · Article
Article 63
Article abrogation programmée, en vigueur du 13 mai 2021 au 1er février 2025.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2021-571 du 10 mai 2021
Rattachement
Chapitre II : Attributions de la formation spécialisée
- Titre III : ATTRIBUTIONS
- Chapitre II : Attributions de la formation spécialisée
IdentifiantLEGIARTI000043493462
Texte parentLEGITEXT000043493254
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