Article abrogation programmée, en vigueur du 13 mai 2021 au 1er février 2025.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2021-571 du 10 mai 2021
RattachementChapitre II : Attributions de la formation spécialisée
Titre III : ATTRIBUTIONS
Chapitre II : Attributions de la formation spécialisée
IdentifiantLEGIARTI000043493480
Texte parentLEGITEXT000043493254
Référencearticle 69 du décret n°2021-571 du 10 mai 2021 (version du 13 mai 2021)Légifrance →
1. La formation spécialisée du comité est consultée sur les questions, autres que celles mentionnées à l'article 54, relatives à la protection de la santé physique et mentale, à l'hygiène, à la sécurité des agents dans leur travail, à l'organisation du travail, au télétravail, aux enjeux liés à la déconnexion et aux dispositifs de régulation de l'utilisation des outils numériques, à l'amélioration des conditions de travail et aux prescriptions légales y afférentes. Elle est notamment consultée sur l'élaboration et la mise à jour du document unique d'évaluation des risques professionnels.
2. Le président, à son initiative ou à la demande de la moitié des représentants du personnel et après avis du secrétaire de la formation spécialisée, peut décider, en cours de séance, de soumettre au vote tout question ou partie de ces questions autre que celles pour lesquelles l'ordre du jour le prévoit.
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