Article abrogation programmée, en vigueur du 13 mai 2021 au 1er février 2025.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2021-571 du 10 mai 2021
RattachementChapitre II : Attributions de la formation spécialisée
Titre III : ATTRIBUTIONS
Chapitre II : Attributions de la formation spécialisée
IdentifiantLEGIARTI000043493498
Texte parentLEGITEXT000043493254
Référencearticle 75 du décret n°2021-571 du 10 mai 2021 (version du 13 mai 2021)Légifrance →
1. La formation spécialisée contribue en outre à la prévention des risques professionnels et suscite toute initiative qu'elle estime utile. Elle peut proposer des actions de prévention du harcèlement moral, du harcèlement sexuel et des violences sexistes et sexuelles.
2. La formation spécialisée suggère toute mesure de nature à améliorer la santé et la sécurité du travail, à assurer la formation des agents dans les domaines de la santé et de la sécurité. Elle coopère à la préparation des actions de formation à la santé et à la sécurité et veille à leur mise en œuvre.
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