Décret n°2021-571 du 10 mai 2021 · Article

Article 8

Article abrogation programmée, en vigueur du 13 mai 2021 au 1er février 2025.

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TexteDécret n°2021-571 du 10 mai 2021
Rattachement
Chapitre Ier : Dispositions propres aux comités sociaux territoriaux
  1. Titre Ier : CRÉATION ET COMPOSITION
  2. Chapitre Ier : Dispositions propres aux comités sociaux territoriaux
IdentifiantLEGIARTI000043493364
Texte parentLEGITEXT000043493254
Référencearticle 8 du décret n°2021-571 du 10 mai 2021 (version du 13 mai 2021)Légifrance →

1. La durée du mandat des représentants du personnel est fixée à quatre ans.

2. Toutefois, lorsqu'un comité social territorial est créé ou renouvelé en cours de cycle électoral, les représentants du personnel sont élus ou désignés dans les conditions fixées au présent décret pour la durée du mandat restant à courir avant le renouvellement général.

3. Le mandat des représentants des collectivités territoriales et de leurs établissements expire en même temps que leur mandat ou fonction ou à la date du renouvellement total ou partiel de l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement.

4. Les mandats sont renouvelables.

5. Les collectivités territoriales et établissements peuvent procéder à tout moment, et pour la suite du mandat à accomplir, au remplacement de leurs représentants.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000043493364, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.