Décret n°2021-571 du 10 mai 2021 · Article

Article 83

Article abrogation programmée, en vigueur du 13 mai 2021 au 1er février 2025.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2021-571 du 10 mai 2021
RattachementTitre IV : FONCTIONNEMENT
IdentifiantLEGIARTI000043493330
Texte parentLEGITEXT000043493254
Référencearticle 83 du décret n°2021-571 du 10 mai 2021 (version du 13 mai 2021)Légifrance →

1. Lorsqu'un représentant du personnel bénéficie d'un congé pour maternité ou pour adoption, il est remplacé temporairement par une personne désignée selon les modalités prévues aux quatre derniers alinéas de l'article 18.

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