1. Le président arrête, après avis du comité et après avoir reçu les propositions de la formation spécialisée du comité et de la formation spécialisée de site ou de service qui lui sont rattachées lorsque ces formations spécialisées existent, le règlement intérieur du comité. Ce règlement est transmis, lorsque le comité est créé auprès d'un centre de gestion, aux autorités territoriales employant moins de cinquante agents.
Décret n°2021-571 du 10 mai 2021 · Article
Article 84
Article abrogation programmée, en vigueur du 13 mai 2021 au 1er février 2025.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2021-571 du 10 mai 2021
RattachementTitre IV : FONCTIONNEMENT
IdentifiantLEGIARTI000043493332
Texte parentLEGITEXT000043493254
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