Décret n°2021-571 du 10 mai 2021 · Article

Article 87

Article abrogation programmée, en vigueur du 13 mai 2021 au 1er février 2025.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2021-571 du 10 mai 2021
RattachementTitre IV : FONCTIONNEMENT
IdentifiantLEGIARTI000043493298
Texte parentLEGITEXT000043493254
Référencearticle 87 du décret n°2021-571 du 10 mai 2021 (version du 13 mai 2021)Légifrance →

1. Lors de l'ouverture de la réunion, la moitié au moins des représentants du personnel doit être présente.

2. En outre, lorsqu'une délibération de la collectivité territoriale ou de l'établissement public a, en application du deuxième alinéa de l'article 30, prévu le recueil par le comité social territorial de l'avis des représentants de la collectivité ou de l'établissement sur un point à l'ordre du jour, la moitié au moins de ces représentants doivent être présents.

3. Lorsque le quorum n'est pas atteint dans un collège ayant voix délibérative, une nouvelle convocation est envoyée dans le délai de huit jours aux membres du comité qui siège alors valablement sur le même ordre du jour, quel que soit le nombre de membres présents. Il ne peut alors être fait application des dispositions prévues par l'article 91.

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