Article abrogation programmée, en vigueur du 13 mai 2021 au 1er février 2025.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2021-571 du 10 mai 2021
RattachementTitre IV : FONCTIONNEMENT
IdentifiantLEGIARTI000043493304
Texte parentLEGITEXT000043493254
Référencearticle 90 du décret n°2021-571 du 10 mai 2021 (version du 13 mai 2021)Légifrance →
1. L'avis du comité est émis à la majorité des représentants du personnel présents ayant voix délibérative. En cas de partage des voix, l'avis du comité social territorial est réputé avoir été donné.
2. Dans le cas où une délibération de la collectivité territoriale ou de l'établissement public a, en application du deuxième alinéa de l'article 30, prévu le recueil par le comité social territorial de l'avis des représentants de la collectivité ou de l'établissement sur un point à l'ordre du jour, chaque collège émet son avis à la majorité de ses membres présents ayant voix délibérative. En cas de partage des voix au sein d'un collège, l'avis de celui-ci est réputé avoir été donné.
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