1. Une autorisation d'absence est accordée aux représentants du personnel, titulaires ou suppléants, ainsi qu'aux experts appelés à prendre part aux séances de ces comités en application du troisième alinéa de l'article 86 pour leur permettre de participer aux réunions des comités sur simple présentation de leur convocation. La durée de cette autorisation comprend, outre les délais de route et la durée prévisible de la réunion, un temps égal à cette durée pour permettre aux intéressés d'assurer la préparation et le compte rendu des travaux.
Décret n°2021-571 du 10 mai 2021 · Article
Article 95
Article abrogé, en vigueur du 13 mai 2021 au 1er février 2025.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2021-571 du 10 mai 2021
RattachementTitre IV : FONCTIONNEMENT
IdentifiantLEGIARTI000043493314
Texte parentLEGITEXT000043493254
Numérotation : Ce texte a été recodifié le 1er février 2025 (décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles R214-36 du Code général de la fonction publique et R214-41 du Code général de la fonction publique.
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