Décret n°2021-571 du 10 mai 2021 · Article

Article 96

Article abrogé, en vigueur du 13 mai 2021 au 1er février 2025.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2021-571 du 10 mai 2021
RattachementTitre IV : FONCTIONNEMENT
IdentifiantLEGIARTI000043493316
Texte parentLEGITEXT000043493254
Référencearticle 96 du décret n°2021-571 du 10 mai 2021 (version du 13 mai 2021)Légifrance →

1. Les représentants du personnel, titulaires et suppléants, membres des formations spécialisées en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail ou, lorsqu'il n'en n'existe pas, membres des comités sociaux territoriaux bénéficient, pour l'exercice de leurs missions mentionnées au chapitre II du titre III, d'un contingent annuel d'autorisations d'absence fixé par décret, en jours, proportionnellement aux effectifs couverts par ces instances et à leurs compétences.

2. Ce contingent annuel d'autorisations d'absence peut être majoré pour tenir compte de critères géographiques ou de risques professionnels particuliers. La liste des formations spécialisées ou, lorsqu'il n'en existe pas, des comités sociaux territoriaux qui bénéficient de cette majoration est fixée par arrêté de l'autorité territoriale, après avis du comité social territorial.

3. Ce contingent annuel d'autorisations d'absence est utilisé sous forme d'autorisations d'absence d'une demi-journée minimum qui peuvent être programmées. L'autorisation d'absence utilisée au titre de ce contingent annuel est accordée sous réserve des nécessités du service.

4. L'autorité territoriale peut déterminer par arrêté un barème de conversion en heures de ce contingent annuel d'autorisations d'absence pour tenir compte des conditions d'exercice particulières des fonctions de certains membres des formations spécialisées ou, lorsqu'il n'existe pas de formation spécialisée, des comités sociaux territoriaux.

5. Cet arrêté peut également prévoir la possibilité pour chaque membre de renoncer à tout ou partie du contingent d'autorisations d'absence dont il bénéficie au profit d'un autre membre ayant épuisé son contingent de temps en cours d'année.

Numérotation : Ce texte a été recodifié le 1er février 2025 (décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles R214-48 du Code général de la fonction publique, R214-49 du Code général de la fonction publique, R214-50 du Code général de la fonction publique et R214-51 du Code général de la fonction publique.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000043493316, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.