Article abrogé, en vigueur du 13 mai 2021 au 1er février 2025.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2021-571 du 10 mai 2021
RattachementTitre IV : FONCTIONNEMENT
IdentifiantLEGIARTI000043493318
Texte parentLEGITEXT000043493254
Référencearticle 97 du décret n°2021-571 du 10 mai 2021 (version du 13 mai 2021)Légifrance →
1. Une autorisation d'absence est accordée aux représentants du personnel faisant partie de la délégation de la formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail ou, lorsqu'il n'en existe pas, du comité social territorial, réalisant les enquêtes prévues à l'article 65 et, dans toute situation d'urgence, pour le temps passé à la recherche de mesures préventives.
2. Les temps de trajets afférents aux visites prévues à l'article 64 font également l'objet d'autorisations d'absence.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er février 2025 (décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, art. 13) : il est aujourd'hui l'article R214-47 du Code général de la fonction publique.
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