1. Lorsqu'un bénéficiaire de l'assurance maladie dispose d'une carte électronique individuelle interrégimes délivrée selon les dispositions de l'article L. 161-31 applicables avant l'entrée en vigueur de la loi du 13 août 2004 susvisée, la deuxième phrase du I de l'article L. 161-31 du code de la sécurité sociale, telle qu'elle résulte du a du 2° de l'article 2 de la présente ordonnance, entre en vigueur en ce qui concerne cette personne lors de la délivrance d'un nouveau moyen d'identification électronique.
Ordonnance n°2021-581 du 12 mai 2021 · Article
Article 6
Article en vigueur depuis le 14 mai 2021.
TexteOrdonnance n°2021-581 du 12 mai 2021
IdentifiantLEGIARTI000043497366
Texte parentLEGITEXT000043497365
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