Texte publié au Journal officiel
1. A l'annexe « Article Tableau VII bis » du décret du 27 août 1948 susvisé, le tableau est remplacé par le tableau suivant : «
2. DÉSIGNATION DES BÉNÉFICIAIRES
3. MONTANT DE L'INDEMNITÉ EN POURCENTAGE de la solde de base soumise à retenue pour pension
4. Directeur général de la gendarmerie nationale et major général de la gendarmerie
5. 17,5
6. Autres généraux de la gendarmerie
7. 21,5
8. Colonels de gendarmerie
9. 21,5
10. Lieutenants-colonels de gendarmerie
11. 21,5
12. Chefs d'escadron de gendarmerie
13. 23,5
14. Officiers subalternes de gendarmerie autres que les élèves admis en formation initiale ou complémentaire à l'Ecole des officiers de la gendarmerie nationale ayant un indice supérieur à l'indice brut 585
15. 27,5
16. Officiers subalternes de gendarmerie autres que les élèves admis en formation initiale ou complémentaire à l'Ecole des officiers de la gendarmerie nationale ayant un indice inférieur ou égal à l'indice brut 585
17. 28,5
18. Elèves admis en formation initiale ou complémentaire à l'Ecole des officiers de la gendarmerie nationale
19. 10
20. Militaires non officiers de gendarmerie autres que les élèves gendarmes
21. 28,5
22. Elèves gendarmes cumulativement : -engagés en cette qualité à compter du 1er janvier 2021 ; -ayant effectué au moins huit mois de formation initiale ; -placés en formation en unité opérationnelle.
23. 28,5
24. Autres élèves gendarmes
25. 12
26. Observation : L'indemnité de sujétions spéciales de police est réservée aux seuls militaires des corps d'officiers et de sous-officiers de gendarmerie de carrière ou engagés, en position d'activité. Toutefois, cette indemnité continue d'être versée lorsque les intéressés ont été placés, à la suite d'une blessure reçue au cours d'une opération de police, dans l'une des positions de congés liées à l'état de santé prévues par le statut général des militaires.
27. ».
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Décret n° 48-1366 du 27 août 1948
Divisions : Art. Tableau VII bis