Ordonnance n°2021-614 du 19 mai 2021 · Article

Article 21

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteOrdonnance n°2021-614 du 19 mai 2021
RattachementTitre II : DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE DES TRANSPORTS
IdentifiantLEGIARTI000043513110
Texte parentLEGITEXT000043513054
Référencearticle 21 de l'ordonnance n°2021-614 du 19 mai 2021Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Après l'article L. 5312-11, il est ajouté un article L. 5312-11-1 ainsi rédigé :

2. « Art. L. 5312-11-1.-L'article L. 5312-11 n'est pas applicable à un grand port fluvio-maritime, à l'exception des dispositions spécifiques prévues par le présent article.

3. « Dans le grand port fluvio-maritime, est institué, dans chaque direction territoriale, un conseil de développement territorial qui représente les intérêts locaux auprès du directeur général délégué chargé de cette direction.

4. « Les limites du ressort territorial de chaque conseil sont définies par le conseil de surveillance dans des conditions prévues par décret.

5. « La composition de ce conseil, les règles de nomination de ses membres et ses attributions sont les mêmes que celles prévues par l'article L. 5312-11, dans les limites de son ressort, la région et le président du conseil régional concernés étant ceux de ce ressort.

6. « Les avis du conseil de développement territorial sont transmis, outre au conseil de surveillance, au conseil d'orientation du grand port fluvio-maritime.

7. « Au sein du conseil de développement territorial est constituée une commission des investissements dont la présidence, la composition, les attributions et les règles de fonctionnement sont les mêmes que celles prévues par l'article L. 5312-11, sous réserve des dispositions suivantes :

8. « 1° Le président du conseil régional et le département sont ceux du ressort territorial du conseil ;

9. « 2° Le directeur général délégué chargé de la direction territoriale concernée est membre du collège des investisseurs publics ;

10. « 3° Les membres du collège des investisseurs privés sont choisis parmi les membres du conseil de développement territorial représentant des entreprises ayant investi, de manière significative, sur le domaine portuaire dans le ressort du conseil de développement territorial et titulaires d'un titre d'occupation supérieur ou égal à dix ans ;

11. « 4° Les projets qui lui sont soumis pour avis sont limités à ce qui concerne le ressort territorial ;

12. « 5° Les orientations prévues au dernier alinéa de l'article L. 5312-11 sont présentées à la commission des investissements par le directeur général délégué chargé de la direction territoriale et sont celles prises dans le ressort territorial du conseil. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000043513110, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.