Ordonnance n°2021-614 du 19 mai 2021 · Article

Article 23

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteOrdonnance n°2021-614 du 19 mai 2021
RattachementTitre II : DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE DES TRANSPORTS
IdentifiantLEGIARTI000043513080
Texte parentLEGITEXT000043513054
Référencearticle 23 de l'ordonnance n°2021-614 du 19 mai 2021Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Les dispositions suivantes sont insérées après l'article L. 5312-12 :

2. « Sous-section 5 « Conseil d'orientation

3. « Art. L. 5312-12-1.-Dans un grand port fluvio-maritime, un conseil d'orientation veille à la cohérence des actions de l'établissement sur l'ensemble de l'axe fluvial. « A ce titre, il est consulté sur le projet stratégique et son rapport annuel d'exécution. Il peut se saisir de tout sujet qu'il souhaite porter à l'attention du conseil de surveillance et du directoire. « Il est composé de représentants de l'Etat, y compris de ses services techniques, de collectivités territoriales et de leurs groupements, ainsi que de personnalités qualifiées, de représentants des gestionnaires d'infrastructures de transport fluvial et terrestre, de représentants des milieux associatifs, et de représentants des personnels. « La composition du conseil d'orientation, les modalités de désignation de ses membres, ses règles de fonctionnement sont déterminées par décret. »

Ce que cet article a modifié

A créé :

  • Code des transports : art. L5312-12-1
    Divisions : Sous-section 5 : Conseil d'orientation

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000043513080, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.