Ordonnance n°2021-614 du 19 mai 2021 · Article

Article 42

Article en vigueur depuis le 19 août 2026.

TexteOrdonnance n°2021-614 du 19 mai 2021
RattachementTitre IV : SERVICE INTÉGRÉ DE SÛRETÉ PORTUAIRE
IdentifiantLEGIARTI000054702573
Texte parentLEGITEXT000043513054
Référencearticle 42 de l'ordonnance n°2021-614 du 19 mai 2021 (version du 19 août 2026)Légifrance →

1. I. - Au titre de la mission prévue à l'article 40, les agents du service qui disposent des agréments prévus au 2° du I de l'article L. 5332-18 du code des transports procèdent à des opérations d'inspection-filtrage des personnes, véhicules, unités de transport intermodales, biens et marchandises dans des zones intégrées de sûreté portuaire, conformément aux dispositions applicables aux zones d'accès restreint soumises aux dispositions de la section 4 du chapitre II du titre III du livre III de la cinquième partie du code des transports et à ses textes d'application, tout en respectant les impératifs de la vie privée, professionnelle et familiale des personnes au regard des contrôles de sûreté mis en œuvre.

2. Lesdites zones, exposées à des risques d'actes illicites intentionnels ou de faits de criminalité organisée, à raison de leur proximité avec des installations portuaires ou des sites sensibles, sont identifiées par un arrêté motivé de l'autorité administrative compétente qui est communiqué au procureur de la République et fait l'objet d'un réexamen annuel.

3. L'arrêté :

4. 1° Définit le périmètre de ces zones ainsi que leurs points d'accès ;

5. 2° Précise les conditions et modalités d'activation et de signalisation desdites zones, adaptées et proportionnées aux nécessités que font apparaître les circonstances.

6. II. - Les agents du service qui disposent des agréments prévus au 2° du I de l'article L. 5332-18 du code des transports peuvent utiliser des moyens radioélectriques, électroniques ou numériques permettant la détection, aux abords des biens dont ils ont la garde, des aéronefs circulant sans personne à bord susceptibles de représenter une menace pour la sécurité de ces biens et des personnes qui s'y trouvent. Ils peuvent exploiter les informations recueillies et les transmettent aux services de l'Etat concourant à la sécurité intérieure et à la défense nationale.

7. Ces agents peuvent utiliser les dispositifs mentionnés au I de l'article L. 213-2 du code de la sécurité intérieure dans les conditions prévues au II du même article L. 213-2.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000054702573, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.