Ordonnance n°2021-614 du 19 mai 2021 · Article

Article 43

Article en vigueur depuis le 1er juin 2021.

TexteOrdonnance n°2021-614 du 19 mai 2021
RattachementTitre IV : SERVICE INTÉGRÉ DE SÛRETÉ PORTUAIRE
IdentifiantLEGIARTI000043513148
Texte parentLEGITEXT000043513054
Référencearticle 43 de l'ordonnance n°2021-614 du 19 mai 2021 (version du 1er juin 2021)Légifrance →

1. Au titre de la mission prévue à l'article 40, et sans préjudice de la compétence générale des officiers et des agents de police judiciaire, les agents du service, assermentés devant le tribunal judiciaire, sont habilités à constater toute violation des interdictions ou tout manquement aux obligations prévues par les règlements relatifs à la police des ports maritimes. Ils sont habilités à relever l'identité de la personne mise en cause.

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