Ordonnance n°2021-614 du 19 mai 2021 · Article

Article 47

Article en vigueur depuis le 1er juin 2021.

TexteOrdonnance n°2021-614 du 19 mai 2021
RattachementTitre IV : SERVICE INTÉGRÉ DE SÛRETÉ PORTUAIRE
IdentifiantLEGIARTI000043513138
Texte parentLEGITEXT000043513054
Référencearticle 47 de l'ordonnance n°2021-614 du 19 mai 2021 (version du 1er juin 2021)Légifrance →

1. Tout agent du service, exposé par ses fonctions à des risques d'agression, peut être nominativement autorisé par l'autorité administrative à porter une arme.

2. Il peut se voir retirer son arme sur décision du directeur de l'établissement ou son autorisation de port d'arme par l'autorité administrative compétente.

3. Le décret prévu à l'article 55 précise :

4. 1° Les conditions d'acquisition, de détention et de conservation par la direction de l'établissement des armes, de leurs munitions et de leurs éléments ;

5. 2° Les catégories et les types d'armes concernées dont le port par les agents du service est susceptible d'être autorisé ;

6. 3° Les modalités selon lesquelles la direction de l'établissement délivre les armes, leurs munitions et leurs éléments aux agents du service ;

7. 4° Les modalités de formation des agents du service au maniement de leur arme ;

8. 5° Les conditions dans lesquelles ces armes sont portées ou transportées pendant le temps de service et remisées en dehors du temps de service.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000043513138, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.