1. Les agents du service sont autorisés à porter leur arme en dehors de la circonscription dans les cas prévus par décret.
Ordonnance n°2021-614 du 19 mai 2021 · Article
Article 48
Article en vigueur depuis le 1er juin 2021.
TexteOrdonnance n°2021-614 du 19 mai 2021
RattachementTitre IV : SERVICE INTÉGRÉ DE SÛRETÉ PORTUAIRE
IdentifiantLEGIARTI000043513156
Texte parentLEGITEXT000043513054
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