Ordonnance n°2021-614 du 19 mai 2021 · Article

Article 49

Article en vigueur depuis le 1er juin 2021.

TexteOrdonnance n°2021-614 du 19 mai 2021
RattachementTitre IV : SERVICE INTÉGRÉ DE SÛRETÉ PORTUAIRE
IdentifiantLEGIARTI000043513158
Texte parentLEGITEXT000043513054
Référencearticle 49 de l'ordonnance n°2021-614 du 19 mai 2021 (version du 1er juin 2021)Légifrance →

1. Dans le cadre de l'exercice de leurs missions, les agents du service :

2. 1° Sont revêtus d'une tenue professionnelle ;

3. 2° Doivent obligatoirement être détenteurs de leur carte professionnelle, qu'ils présentent à quiconque en fait la demande.

4. Leur tenue et carte professionnelles n'entraînent aucune confusion avec celles des autres agents des services publics, notamment celles des services de police et de gendarmerie.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000043513158, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.