Ordonnance n°2021-614 du 19 mai 2021 · Article

Article 53

Article en vigueur depuis le 1er juin 2021.

TexteOrdonnance n°2021-614 du 19 mai 2021
RattachementTitre IV : SERVICE INTÉGRÉ DE SÛRETÉ PORTUAIRE
IdentifiantLEGIARTI000043513164
Texte parentLEGITEXT000043513054
Référencearticle 53 de l'ordonnance n°2021-614 du 19 mai 2021 (version du 1er juin 2021)Légifrance →

1. Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende, le fait pour le représentant légal de l'établissement :

2. - d'employer une personne en violation des dispositions des articles 45 et 47 et des dispositions réglementaires prises pour leur application ;

3. - de ne pas suspendre la décision de remise de l'arme en cas de doute sérieux sur la compatibilité du comportement de la personne avec ses fonctions.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000043513164, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.