Ordonnance n°2021-614 du 19 mai 2021 · Article

Article 54

Article en vigueur depuis le 1er juin 2021.

TexteOrdonnance n°2021-614 du 19 mai 2021
RattachementTitre IV : SERVICE INTÉGRÉ DE SÛRETÉ PORTUAIRE
IdentifiantLEGIARTI000043513166
Texte parentLEGITEXT000043513054
Référencearticle 54 de l'ordonnance n°2021-614 du 19 mai 2021 (version du 1er juin 2021)Légifrance →

1. Est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende, le fait pour tout agent du service :

2. - d'être employé en violation des dispositions de l'article 45 ;

3. - de faire obstacle à l'accomplissement des contrôles mentionnés à l'article 52.

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