1. Les évaluations de sûreté et plans de sûreté approuvés sur le fondement du chapitre II du titre III du livre III de la cinquième partie du code des transports restent valables jusqu'à l'élaboration d'une évaluation et d'un plan couvrant l'ensemble du nouvel établissement public mentionné au premier alinéa du I de l'article 1er, sous réserve, le cas échéant, de leur retrait ou de leur suspension.
Ordonnance n°2021-614 du 19 mai 2021 · Article
Article 7
Article en vigueur depuis le 1er juin 2021.
TexteOrdonnance n°2021-614 du 19 mai 2021
RattachementTitre Ier : FUSION DES PORTS DE PARIS, DU HAVRE ET DE ROUEN
IdentifiantLEGIARTI000043513072
Texte parentLEGITEXT000043513054
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