Référencearticle 10 du décret n°2021-619 du 19 mai 2021 (version du 1er juin 2021)Légifrance →
1. Pour l'application de l'article 47 de l'ordonnance susvisée, tout agent du service nommément désigné est autorisé par le préfet de département, à porter une ou plusieurs armes, munitions et leurs éléments mentionnés à l'article 6.
2. Les demandes sont présentées par l'établissement auprès du préfet de département.
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