Décret n°2021-619 du 19 mai 2021 · Article

Article 11

Article en vigueur depuis le 1er juin 2021.

TexteDécret n°2021-619 du 19 mai 2021
IdentifiantLEGIARTI000043515053
Texte parentLEGITEXT000043515024
Référencearticle 11 du décret n°2021-619 du 19 mai 2021 (version du 1er juin 2021)Légifrance →

1. L'autorisation prévue à l'article 10 est délivrée pour une durée maximale de cinq ans.

2. Elle peut être rapportée à tout moment pour des motifs d'ordre public ou de sécurité des personnes.

3. Elle est renouvelée dans les mêmes conditions que l'autorisation initiale.

4. Elle devient caduque si l'agent cesse définitivement d'exercer ses fonctions au sein du service.

5. L'agent doit être en mesure de la présenter à tout moment.

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